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Projet de décret relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes - Ministère du Logement, de l'Égalité des territoires et de la Ruralité

Projet de décret relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes

24 décembre 2015


Les articles L.581-7 et L.581-10 du code de l’environnement (issus de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques) prévoient que les dispositifs publicitaires implantés sur l’emprise des équipements sportifs situés en agglomération et hors agglomération ayant une capacité d’accueil d’au moins 15 000 places assises peuvent déroger aux dispositions applicables à la publicité en matière d’emplacement, de surface et de hauteur selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces nouvelles dispositions pérennes, ont notamment été adoptées en vue de l’organisation du championnat d’Europe des nations de football « Euro 2016 » par la France en juin 2016.


Par ailleurs, 5 ans après la profonde réforme de la réglementation de la publicité (issue de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement), et au regard des retours d’expériences sur sa mise en œuvre notamment exprimés par l’ensemble des parties concernées (fédérations professionnelles, associations d’élus locaux, associations de protection de l’environnement, services de l’État), il apparaît opportun d’ajuster certains éléments du dispositif réglementaire par des mesures visant à simplifier, clarifier et rendre plus efficients certains points de la réglementation pour une meilleure appropriation par les acteurs.


L’article 1 est pris pour l’application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Il fixe le régime dérogatoire prévu par la loi dont bénéficient les dispositifs publicitaires sur l’emprise des équipements sportifs d’une capacité d’au moins 15 000 places assises.


L’article 2 prévoit la possibilité d’installer des dispositifs scellés au sol dans certaines agglomérations de moins de 10 000 habitants lorsque les spécificités locales communales peuvent le justifier.


L’article 3 simplifie la réglementation en introduisant la notion d’éblouissement des dispositifs lumineux en remplacement de normes techniques initialement prévues mais non définies du fait de l’impossibilité de fixer des seuils et de définir un protocole de mesure fiable par arrêté ministériel.


L’article 4 clarifie les surfaces des dispositifs publicitaires à prendre en compte pour l’application des prescriptions de format prévues dans la réglementation. Il prévoit également une limite de taille applicable aux encadrements des dispositifs pour lesquels les règles de format s’appliquent à la surface utile.


L’article 5 corrige une erreur rédactionnelle dans le code de l’environnement qui a conduit à l’interdiction de la publicité non lumineuse sur mobilier urbain dans certaines agglomérations.
Il prévoit également que la publicité numérique sur mobilier urbain puisse être installée dans les mêmes agglomérations que celles où la publicité numérique est autorisée.


L’article 6 procède à un ajustement technique de la règle fixant la surface autorisée pour les enseignes installées sur une façade commerciale de façon à rendre cohérent le rapport entre la surface de l’enseigne et la surface de la façade commerciale sur laquelle elle est installée.


L’article 7 prévoit l’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions au 1er mars 2016. Un délai de deux ans est prévu pour la mise en conformité des publicités non conformes.

Pour donner votre avis

Le public peut déposer des observations par voie électronique sur ce projet de décision du 21 décembre 2015 au 15 janvier 2016 inclus à l’adresse mail suivante :

qv2.qv.dhup@developpement-durable.gouv.fr


Projet de décret Publicité - Loi croissance (PDF- 91.8 ko)